[N° 594] - Syndicats de copropriétaires. Facturation. État daté

par Edilaix
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Jean-Luc Moudenc attire l’attention du ministre de l’Égalité des territoires et du logement sur les différentes dénominations incluses dans les contrats de syndics pour l’établissement documentaire d’informations relatives à une vente de lots de copropriété. Si l’article 5 modifié du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 définit le contenu de l’état daté, il s’avère que nombre de syndics utilisent d’autres formulations, telles que : «frais de mutation», «questionnaire notaire», «opposition à l’article 20 loi 1965», «situation financière», «article 10-1 loi du 10 juillet 1965», «renseignements notaire», etc. (…). De leur côté, certains syndics indiquent effectuer une partie du travail informatif qui serait imputable aux notaires, d’où, pour eux, «la justification» de coûts anormalement élevés pour la délivrance de l’état daté, alors même que les frais notariés, relatifs à la préparation et à la signature d’une vente, demeurent onéreux. Au-delà du nécessaire encadrement, par décret, des tarifs de délivrance de l’état daté et de l’imposition d’une terminologie unique pour ce document dans les contrats de syndics, il lui demande de préciser, avec exactitude, dans le cadre préparatoire d’une vente, ce qui est du ressort des syndics et des notaires …

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté. L’article 5 du décret du 17 mars 1967 précise le contenu de ce document. Il dispose que lors d’une mutation de lot de copropriété, le syndic adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat des copropriétaires pourrait être débiteur ou créancier pour le lot considéré à l’égard du copropriétaire. L’article 5 prévoit également que l’état daté comporte les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire pour le lot considéré au titre de la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1, et ce d’une manière approximative. Les dispositions de cet article sont suffisamment précises pour ne pas être confondues avec les formalités nécessaires pour l’établissement de l’acte authentique de vente entreprises par le notaire. (…)

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 15/10/2013 page : 10863)