par Guilhem GIL
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En matière de répression pénale des abus de la liberté d’expression, la loi procède à une distinction selon que les propos attentatoires à l’honneur d’autrui ont été proférés publiquement ou non.
C’est cette distinction qui était en jeu dans la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 avril 2014 et dont les circonstances intéressent de près le domaine de la copropriété.

Par Guilhem GIL Maître de conférences à  Aix Marseille Université

Crédit : DR Picard